AECQ : Session d'étude sur les ministères

Les possibilités canoniques

Normand Provencher, o.m.i.
Faculté de théologie,
Université Saint-Paul, Ottawa

Avant de répondre à la question des « possibles canoniques » concernant les ministères, il est nécessaire de faire quelques considérations qui porteront sur le rôle et l'usage du droit dans la vie de l'Église.

i) Le droit canonique ou le droit de l'Église : son extension

Le droit de l'Église est plus vaste que le Code de droit canonique promulgué en 1983 par Jean-Paul II. En plus du Code, il comprend les droits particuliers, comme le droit liturgique et celui des Églises locales et des Conférences épiscopales, les droits propres des instituts de vie consacrée, et aussi les lois, les modifications des lois et aussi leurs intérprétations officielles qui ont été promulguées par le Saint-Siège depuis la parution du Code. Pour notre sujet, pensons à l'Instruction sur quelques questions concernant la collaboration des fidèles laïcs au ministère des prêtres du 15 août 1997 [1]. Il convient de retenir que le droit particulier et le droit propre peuvent s'adapter plus facilement en principe que le droit universel pour répondre aux situations inédites. Les « possibles canoniques » sont donc plus vastes que les « possibles du Code de droit canonique ».

ii) De sa nature, le droit n'est pas novateur

Le droit canonique, même s'il est périodiquement mis à jour, ne prétend pas prévoir les nouveautés et offrir toutes les solutions aux Églises particulières qui font face à des situations inédites ou de crise et aux défis les plus divers. Le droit est basé sur l'enseignement traditionnel du Magistère et sur les législations antérieures et aussi, pour une part, sur la théologie qui devient vite datée, même celle de Vatican II, et finalement sur l'expérience dont il récolte le meilleur, du moins le plus sûr. Les situations nouvelles, qui devancent généralement le droit comme il est normal, appellent en effet l'articulation de la souplesse et de l'objectivation : souplesse pour ne pas étouffer ni manquer de soutenir des formes pleines d'avenir mais encore fragiles; objectivation, car à trop laisser une situation se détériorer, faute de suffisamment la connaître, on peut rendre inéluctable un dénouement malheureux.

Tout en rappelant quelques exigences de spécificité propre à l'Église catholique romaine, le droit canonique peut être un droit d'adaptation et d'accompagnement. Le droit prévoit des situations de pénurie et d'exception, mais on ne peut lui demander d'être très innovateur, car il est fait d'abord pour une Église stable et qui ne change pas de direction à tout coup de vent. On ne peut donc exiger du droit canonique que ce qu'il peut donner de sa nature même et, en conséquence, on ne peut pas tout résoudre en ne recourant qu'à lui. Il est important de connaître le droit qu'il faut savoir interpréter comme droit et non comme la source d'inspiration de la nouveauté et de l'audace pastorale. Dans le gouvernement, il faut savoir recourir à l'épikie (l'épikie se ramène à un jugement prudentiel et subjectif estimant que la loi n'a pas à être appliquée dans un cas particulier en raison de certaines circonstances spéciales), et aussi aux statuts ad experimentum ainsi qu'à l'équité. Tant qu'une décision n'est pas prise et tant qu'une loi n'est pas formulée, le droit canonique, comme tout droit, offre des formules d'accompagnement de ce qui se cherche et qui demande un suivi de la progressivité, un respect de la temporalité et un jalonnement.

iii) Ne jamais perdre de vue la loi suprême dans l'Église : le salut des âmes

Des réalités nouvelles cherchent leur place dans l'Église. En cas de difficultés ou pour promouvoir de nouvelles institutions rendues nécessaires, certains se voient toujours paralysés par le droit et en conséquence ils n'osent rien entreprendre. D'autres sont tentés de quitter tout simplement le champ du droit, prenant le risque d'être marginalisés dans la réalisation de leurs projets, du moins par les autorités, et aussi de ne plus tenir compte d'autres réalités essentielles à l'Église catholique. Entre ces deux positions extrêmes, il y a une autre voie, celle qui tient compte des « possibles » que renferme le droit canonique et dont on n'a pas encore dégagé toutes les applications. Pour trouver ces « possibles canoniques », on ne peut se limiter qu'à chercher avec une loupe les vides juridiques. En étant plutôt attentifs à discerner l'esprit qui sous-tend les lois, nous pouvons saisir qu'elles visent dans plus d'un cas le bien des fidèles et des communautés. Pour nous en convaincre, n'oublions pas les derniers mots du Code, au canon 1752. Le Code achève sa tâche législative en demandant d'observer l'équité canonique « sans perdre de vue le salut des âmes qui doit toujours être dans l'Église la loi suprême ». Le droit canonique se veut donc au service de l'Église et de sa mission, pour le bien des communautés ecclésiales et de chacun de ses membres.

Nous ne pouvons pas préparer l'avenir des ministères que d'après les chemins tracés par le droit canonique. D'ailleurs il n'a pas cette prétention, du moins pour ceux et celles qui lui sont familiers, mais il peut apporter sa modeste contribution. Je me permets maintenant de donner quelques exemples de ce qu'on pourrait qualifier de « possibles canoniques », une expression qui nous est utile dans la mise en oeuvre des ministères dans la vie actuelle de l'Église. En raison du temps qui m'est alloué, je m'arrêterai surtout aux ministères exercés pas les laïcs.

1. L'usage du mot « ministère »

Le mot ministère a été réservé depuis des siècles aux fonctions et services des chrétiens ordonnée. Dans le Code de 1983, son emploi est beaucoup plus large. Il est employé pour parler du ministère du Christ (c. 519), celui de l'Église (c. 618 ; 654; 1025, 2) celui d'un clerc ordonné (c. 245; 252, 255, 324, 2), celui d'un laïc institué (c. 230, 1; 1035, 1; 1050,3). Avec l'Instruction de 1997, il y a cependant une volonté de restreindre l'usage aux ministères ordonnés et aux ministères institués. Mais il reste que l'usage plus large du mot « ministère » contribue sans aucun doute à une meilleure intelligence de la réalité ecclésiale et de sa mission.

2. Ministères institués et ministères reconnus

Intégrant le Motu proprio de Paul VI Ministeria quaedam (15 août 1972), le Code reconnaît deux ministères laïcs institués, l'acolytat et le lectorat, mais réservés aux hommes (c. 230). Il s'agit clairement de deux ministères liturgiques. Leur objet est extrêmement limité : faire des lectures (excepté l'Évangile) et servir à l'autel, avec la possibilité de distribuer la communion comme ministre extraordinaire. L'importance de Ministeria quaedam et du canon 230 vient de ce que des ministères officiels peuvent être confiés à des laïcs. Il est intéressant de noter que ces deux ministères sont confiés à des laïcs par une institution qui n'est pas une ordination, mais un rite liturgique. Une telle institution liturgique pourrait me semble-t-il être célébrée pour les laïcs qui reçoivent une charge ecclésiale. Ministeria quaedam prévoit la possibilité pour les Conférences épiscopales de solliciter du Saint-Siège la création d'autres ministères institués pour leur région. Les Conférences n'ont pas répondu à cette possibilité, parce qu'elles jugent que la création de ministères institués n'est pas opportune, surtout s'ils sont réservés aux hommes. Les Conférences épiscopales et les diocèses préfèrent recourir aux autres parties du canon 230. Il s'agit des ministères reconnus et de ministères temporaires.

« Les laïcs peuvent, en vertu d'une députation temporaire, exercer la fonction de lecteur dans les actions liturgiques; de même, tous les laïcs peuvent exercer, selon le droit, les fonctions de commentateur, de chantre, ou encore d'autres fonction » (c. 230, 2). « Là où le besoin de l'Église le demande par défaut de ministres, les laïcs peuvent aussi, même s'ils ne sont pas lecteurs, ni acolytes, suppléer à certaines de leurs fonctions, à savoir exercer le ministère de la parole, présider les prières liturgiques, conférer le baptême et distribuer la sainte communion, selon les dispositions du droit » (c. 230, 3).

Même si ces lois montrent une certaine ouverture aux laïcs, nous ne sommes pas à l'aise parce qu'elles donnent nettement l'impression qu'il s'agit d'une concession en considération de la pénurie de ministres ordonnés. Il s'agit donc de suppléance, qui laisse entendre que c'est exceptionnel en raison du mauvais moment que nous traversons. D'ailleurs le Code et d'autres documents reviennent souvent avec cette idée de suppléance qui ne permet pas une lecture très positive de la période présente qui pourtant pourrait être considérée comme un moment de grâce permettant à l'Église de se décléricaliser. Pour le baptême : « si le ministre ordinaire est absent ou empêché, un catéchiste ou une autre personne députée à cette charge par l'Ordinaire du lieu confère licitement le baptême » (c. 861, 2). D'après le canon 1248, 2, « à défaut de ministre ordonné », une liturgie de la Parole peut être célébrée le dimanche selon les dispositions de l'évêque diocésain ». Dans le domaine des actions liturgiques, les « possibles canoniques » pour les laïcs passent par la suppléance. On est donc assez loin d'un partenariat réellement respectueux de la diversité des charismes et des ministères. De toute évidence, il faut dire que la réception de Vatican II s'avère laborieuse, sinon incertaine. L'enseignement du Concile sur le rôle et la place des laïcs dans l'Église n'est pas totalement intégré dans le Code et surtout dans les derniers documents romains les concernant [2].

Sur les ministères, les offices et les fonctions des laïcs, nous devons aussi tenir compte de l'Exhortation apostolique post-synodale Christifideles laici de Jean-Paul II (30 décembre 1988) qui promeut l'implication des laïcs dans l'Église et qui ouvre la voie pour plusieurs « possibles ministériels ».

3. La participation des laïcs à la charge pastorale

Le canon 517, 2 a ouvert des sentiers nouveaux : « Si, à cause de la pénurie de prêtres,l'Évêque diocésain croit qu'une participation à l'exercice de la charge pastorale d'une paroissedoit être confiée à un diacre ou à une personne non revêtue du caractère sacerdotal, ou encoreà une communauté de personnes, il constituera un prêtre pour être, muni des pouvoirs etfacultés du curé, le modérateur de la charge pastorale ». Le laïcs ici ne remplacent pas leprêtre, mais ils coopèrent avec lui et contribuent ainsi à ce que celui-ci exerce son ministèreen étroite collaboration avec eux. Ces ministres laïcs assument désormais une responsabilité sur la pastorale [3]. Cette responsabilité n'est plus limitée à un secteur. Elle est globale, c'est-à-dire qu'elle est exercée sur l'ensemble des domaines constitutifs de l'action pastorale de lacommunauté, même si le prêtre modérateur est requis pour l'exercice de certaines fonctions.Ainsi des laïcs deviennent réellement pasteurs sans être ordonnés, non seulement au nom deleur baptême mais d'une mission ou d'une délégation. À mon avis, ce n'est pas une solutionecclésiologiquement correcte. Concrètement, le laïc devient le pasteur de la communauté et leprêtre est réduit à être ministre de l'eucharistie et du pardon. Avec le temps et l'expérience, il serait plus logique, théologiquement parlant, d'ordonner ces laïcs. Il s'agit ici d'un « possible théologique ».

Pour profiter de l'ouverture du canon 517, 2, il faut avoir à l'esprit les canons 528 et 529 sur les devoirs du curé. Ces canons ont un contenu plus pastoral et spirituel que juridique. Ils décrivent l'activité ministérielle du curé et précisent avec détails toutes les dimensions du ministère pastoral dans une paroisse. Et puisque les laïcs peuvent coopérer à la charge pastorale d'une paroisse, ces canons ouvrent la voie à plusieurs « possibles canoniques ». C'est ainsi qu'ils peuvent exercer un véritable ministère de la parole, par la catéchèse, l'éducation de la foi et la prédication, à l'exception de l'homélie (c.767, 1). On peut ajouter les ministères de la prière, de la justice sociale, les ministères auprès des malades, des pauvres, des époux et des parents. En bref, tout ce qui peut promouvoir la vie chrétienne de la communauté, et cela en lien avec l'Évêque, le presbytérium et les autres paroisses.

4. Au pouvoir de gouvernement, les laïcs peuvent coopérer

Dans le Code, l'un des canons qui pourrait à la longue apporter beaucoup de nouveau dans l'Église est certainement le bref canon 129, 2 : « À l'exercice de ce pouvoir (de gouvernement), les fidèles laïcs peuvent coopérer selon le droit ». Selon des canonistes réputés, il s'agit d'un canon « séminal » qui n'a pas donné tous ses fruits et dont on est loin d'avoir tiré toutes les implications et les conséquences.

Le pouvoir de gouvernement s'inscrit à l'intérieur de la division tripartite « enseigner, sanctifier, gouverner », qui est constante dans le concile Vatican II, et qui se réfère clairement aux trois pouvoirs du Christ : « maître, pasteur et pontife » (Lumen Gentium §21b). Par pouvoir de gouvernement, on entend le pouvoir public donné par le Christ à l'Église pour gouverner les fidèles afin qu'ils atteignent leur fin surnaturelle. On l'appelle aussi pouvoir de juridiction. Ce pouvoir est exercé traditionnellement par les clercs. Mais le Code de 1983 ajoute les laïcs comme coopérateurs. Il ne s'agit pas d'une coopération simplement matérielle ou bureaucratique, ce qui n'aurait pas mérité en soi l'intérêt spécial du législateur, et encore moins dans ce canon. Ce canon laisse penser que, dans certains cas, les laïcs sont sujets d'un pouvoir, bien que le canon 273, 1 ait introduit une interdiction générale qui s'accorde difficilement avec d'autres canons ainsi que l'Instruction du 15 août 1997.

5. L'accès des hommes mariés au presbytérat

Même si des ministères et des responsabilités sont confiés de plus en plus à des laïcs, il reste que le manque de prêtres est une situation inquiétante. Dans plusieurs diocèses, nous sommes en train de franchir un seuil qui met en danger la survie des communautés chrétiennes. Sans être la solution miracle, on pourrait ordonner au presbytérat des hommes mariés. Cette initiative pourrait être prise sans mettre en cause le discipline commune de l'Église latine d'appeler au presbytérat des hommes célibataires, mais en se situant dans un régime d'exception qui est possible selon le Code actuel. Il faudrait tout simplement obtenir que le Siège Apostolique de Rome accorde aux évêques le pouvoir de dispenser de l'empêchement du canon 1042,1 relatifs aux hommes mariés. Selon ce dernier canon, il s'agit d'un « empêchement simple », et non d'une « irrégularité ». Le pouvoir de dispense du Saint-Siège est, en rigueur de termes, une reservatio (c. 1047, 2, 3e). Cela signifie que cette dispense, selon sa nature, revient aux Ordinaires. On peut donc conclure qu'un évêque pourrait accorder cette dispense s'il juge opportun et nécessaire de le faire. Dans plusieurs domaines, on recourt assez facilement au régime d'exception pour le bien des fidèles et des communautés chrétiennes. Alors pourquoi ne pourrait-on pas le faire pour l'accès d'hommes mariés au presbytérat? La norme du célibat serait maintenue, mais des exceptions seraient possibles. Il bon de nous rappeler que ce régime d'exception est appliqué pour les ministres anglicans qui deviennent catholiques et qu'on ordonne au presbytérat [4]. C'est un précédent dont il faut tenir compte.

Conclusion

Dans le contexte actuel, il est urgent de repenser les ministères, d'en valoriser certains et même d'en créer afin que l'Église puisse réaliser sa mission. Dans une Église tout entière ministérielle, il faudra toujours que quelques uns se consacrent à l'exercice des ministères. Pourra-t-on sortir d'une Église, qui comprend deux classes de chrétiens, les clercs et les laïcs et retrouver le nous ecclésial qui est premier par rapport à toute fonction ou ministère? C'est une exigence pressante si nous voulons que se déploie toute la richesse ministérielle de l'Église, c'est-à-dire la diversité des ministères. Il faudrait mettre en pratique, même au plan canonique, les idées de coresponsabilité, de synodalité et de partenariat. Pour répondre aux besoins actuels des communautés, nous ne pouvons pas cependant recourir qu'au droit canonique, ni même à ses « possibles », mais aux données de base l'ecclésiologie. La question des ministères n'est pas qu'une question d'organisation, mais un appel à approfondir la foi au Christ ressuscité qui seul peut nous rendre vraiment responsables et audacieux pour accomplir la mission qu'il nous confie [5].

Notes

1. Voir John HUELS, « Quoi de nouveau dans l'Instruction sur le ministère laïc », dans L'Église canadienne. 31/7, 1998, p. 233-239; Reinhold STECHER, « Interpellation à l'Église », dans L'Église canadienne, 31/7, 1998, p. 240-245.

2. Voir Alphonse BORRAS, « Les laïcs : suppléance ou partenariat? Une mise en perspective du canon 230 », dans Revue d'histoire ecclésiastique, 95/3, 2000, p. 305-326.

3. Voir Alphonse BORRAS, « Les ministères laïcs. Fondements théologiques et figures canoniques », dans Des laïcs en responsabilité pastorale? Accueillir de nouveaux ministères, Paris, Cerf, 1998, p. 95-120.

4. Pour ce « possible canonique », je m'inspire d'Alphonse BORRAS, « Quel avenir pour les prêtres? Quels prêtres pour l'avenir », dans Esprit et Vie, 51/1, février 2002, p. 17-18.

5. Concernant la réflexion théologique actuelle sur les ministères, voir Jean-Pierre ROCHE, Prêtres-Laïcs. Un couple à dépasser, Paris, Les Éditions de l'Atelier/Les Éditions Ouvrières, 1999; Charles PERROT, Après Jésus. Le ministère chez les premiers chrétiens, Paris, Les Éditions de l'Atelier/Les Éditions Ouvrières, 2000; Alexandre FAIVRE, Les premiers laïcs. Lorsque l'Église naissait au monde, Strasbourg, Éditions du Signe, 1999; Ghislain LAFONT, Imaginer l'Église catholique, Paris, Cerf, 1995.